Le droit d'en DRIRE
Publié le :
20/11/2015
20
novembre
nov.
11
2015
Le droit est cependant un exercice de rigueur et de précision.
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rendu le 4 novembre dernier une décision très illustrative du propos et nous ne résistons pas au plaisir de la partager.
Elle a été rendue la suite d’un arrêt de la cour d’appel de Besançon du 23 octobre 2012. Celle-ci a condamné Monsieur X au paiement de la somme de 100 € d’amende et 5 jours de suspension de son permis de conduire. L’affaire semble donc banale et picrocholine . Pas tant que cela !
On sait en effet que précédemment pour la même affaire la Cour de Cassation avait invalidé la décision de la même Cour suivant arrêt du 12 octobre 2011 au motif que cette dernière n’avait pas recherché l'organisme ayant procédé à la vérification de l'appareil et soumis cet élément au débat contradictoire .
La Cour de Cassation demandait par conséquent à la Cour de revoir sa copie. Celle-ci ne l’a pas entendue ainsi et la Cour de Cassation a été amené à réintervenir.
L’argument soulevé par la défense est assez subtil mais pour autant très efficace. Le fondement du raisonnement résulte de la violation notamment de la violation de l'article 30 du décret 2001-387 du 3 mai 2001 et de l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 .
Plus précisément, il était soutenu que l'excès de vitesse reproché avait été relevé avec un appareil non valable, aucune indication n'étant donnée sur la vérification annuelle ni l'identification réelle de l'organisme ayant procédé à cette vérification contrairement aux préconisations des articles 30 et 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001.
De façon très fine, il était ajouté (et l’argument est nouveau) que l'appareil de contrôle de type Ultralyte Mercura n° 012114 avait été vérifié par la DRIRE le 20 septembre 2007 et qu'aucune indication n'a été donnée sur la vérification annuelle et sur la définition précise de l’organisme ayant effectivement procédé à cette vérification annuelle. Il s’agissait d’un cinémomètre Ultralyte Mercura.
Dans ces conditions, la Cour de Cassation a estimé qu’il appartenait à la Cour d’Appel de rechercher quelle direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement avait procédé à la vérification contestée et de soumettre cet élément au débat contradictoire et surtout de répondre à l’argument par lequel le prévenu soutenait que toutes les directions régionales de ladite administration n'étaient pas investies de pouvoirs identiques en matière de vérification des appareils de mesure. Bingo
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