Vol d'objets dans le coffre-fort d'une chambre d'hôtel : l’hôtelier est-il responsable ?
Publié le :
05/04/2019
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Il existe une responsabilité de plein droit de l'hôtelier, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa faute.
Pour autant et cela n’est pas si facile le client doit rapporter la preuve du dépôt nécessaire, qui consiste tout d'abord à établir, par tous moyens, fût-ce par présomption, la matérialité du dépôt, puis à démontrer que l'objet a été volé ou endommagé par les préposés de l'hôtelier ou des tiers allant et venant dans l'hôtel, et enfin à établir l'étendue du dommage subi, en prouvant l'identité et la valeur des choses volées, les taux fixés par le législateur ne constituant qu'un plafond et non une indemnité forfaitaire.
Cette preuve est donc assez délicate .
Les clients ont fait l'objet d'un vol par ruse de leurs effets personnels qui se trouvaient dans le coffre-fort individuel mis à disposition dans leur chambre d'hôtel, vol commis par un "tiers allant et venant dans l'hôtel". Ainsi, la responsabilité de l'hôtel est engagée de plein droit.
L’hôtelier fait valoir que ses clients ont eux-mêmes commis une faute, exonératoire, en n'utilisant pas le coffre-fort de l'hôtel alors qu'ils auraient du le faire au regard des conditions de vente du séjour qui précisaient que les voyageurs s'engageaient à déposer dans le coffre-fort de l'hôtel les objets et valeurs supérieures à 3 000 €, ce qui était en l'espèce le cas. Le partage de responsabilité a été exactement fixé à deux tiers pour l'hôtelier et à un tiers pour les clients. L'hôtel et son assureur sont condamnés in solidum à supporter le préjudice subi par les clients à hauteur des deux tiers.
En pratique il est donc plus sage de laisser les effets de valeur dans le coffre de l’hôtel.
Source
CA Paris, pôle 2, ch. 5, 5 févr. 2019, n° 17/20852 : JurisData n° 2019-002684
Pour aller plus loin : CA Aix-en-Provence, 3e ch. A, 7 sept. 2017, n° 16/00275 : JurisData n° 2017-019739 ; CA Paris, pôle 2, ch. 2, 16 mai 2014, n° 12/20208 : JurisData n° 2014-013586
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