L'assurance-vie est hors succession…c'est vrai …mais !
Publié le :
02/03/2015
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L’article L132-12 du code des assurances prévoit que « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ».
L’article L 132-13 du Code des assurances ajoute afin de démontrer le caractère bien spécifique de l'assurance-vie que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. » Le principe est donc que l'assurance-vie déroge par l'effet de la loi aux règles du droit des successions. Cela n'est pas toujours vrai puisqu'il existe un certain nombre d'exception à cette règle et elles sont nombreuses. Méfiance donc !
1 ) la Cour de cassation suivant un arrêt du 3 novembre 2011 a décidé que lorsque les primes versées dans un contrat d’assurance-vie sont manifestement exagérées, les héritiers du souscripteur sont en droit de demander leur réintégration dans la succession de ce dernier. L’appréciation de cette exagération n’est pas toujours aisée et nécessite un gros travail d'analyse .
2 ) Le contrat d’assurance-vie doit présenter un caractère aléatoire lié à la durée de vie sinon il pourra être requalifié en une simple opération de capitalisation. Il sera alors réintégré dans l'actif de la succession.C'est l'hypothèse d'une assurance-vie souscrite par une personne âgée . Cette assurance risque d'être réintégrée à l'actif de la succession.
3 )Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie désigné peut avant le décès du souscripteur être imposé fiscalement au titre des donations à titre gratuit .Ainsi une personne, trois jours avant de décéder d’un cancer dont elle avait connaissance depuis plusieurs années, et après avoir désigné sa concubine comme légataire universelle, avait modifié les bénéficiaires des contrats d’assurances qu’elle avait souscrits et sur lesquels elle avait déposé 85% de son patrimoine, puis désigné cette dernière comme seule bénéficiaire. Le fisc a décidé avec raison qu'il s'agissait d'une donation déguisée.
4 ) L'assurance-vie ne peut pas non plus être utilisé afin de nuire volontairement aux intérêts des héritiers.Par exemple le Souscripteur ne peut utiliser "articulo mortis" le mécanisme de l’assurance-vie en plaçant un capital très élevé au profit d’une tierce personne pour modifier la nature de son patrimoine et tenter de le faire échapper à ses héritiers.
5)La dissimulation de primes d'assurance-vie manifestement exagérées pourra susceptible être considéré comme un recel successoral et privé le bénéficiaire de l'assurance-vie. 6) Si une assurance-vie est désigné dans un testament elle devra être réintégré en totalité dans l'actif de la succession.
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