En droit des assurances : il faut agir dans un délai de 2 an.
Publié le :
10/10/2017
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L’article L114-1 du Code des assurances précise :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
Ce délai ne court :
- En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
- En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré ».
Le temps passe donc vite en matière d’assurance .
Cette prescription biennale ne s’applique qu’ entre l’assuré et l’assureur.
Les tiers ne sont pas concernés par ce délai.
Le délai de prescription peut aussi être suspendu ou interrompu. dans les conditions suivantes : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
Par souci de protection des assurés, le Code des Assurances prévoit également que le contrat d’assurance doit rappeler ces règles (art. R112-1). L’omission d’une telle mention aura pour conséquence de rendre inopposable le délai de prescription à l’assuré ( (art. R112-1)
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