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Contrôle d’alcoolémie : une marge d’erreur à vérifier

Publié le : 28/03/2019 28 mars mars 03 2019

C’est un tout petit peu technique .

L’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres précise  ;

Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, applicables lors de la vérification périodique ou de tout contrôle en service sont :
  • 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l'air inférieures à 0,400 mg/l ;
  • 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ;
  • - 30 % de la valeur mesurée pour les concentrations supérieures à 2,000 mg/l.
Toutefois, pour les éthylomètres ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type en application des exigences prévues par les textes mentionnés à l'article 25, les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, sont égales à 15 % de la concentration mesurée pour les concentrations supérieures ou égales à 1,000 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l. Pour les autres concentrations mesurées, les erreurs maximales tolérées indiquées aux trois tirets ci-dessus s'appliquent.

La chambre criminelle de la cour de cassation  juge régulièrement que les marges d’erreur prévues par ce texte peuvent s’appliquer à une mesure effectuée lors d’un contrôle d’alcoolémie, mais que l’interprétation des mesures de la concentration d’alcool dans l’air expiré effectuées au moyen d’un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation (Crim., 24 juin 2009, pourvoi n° 09-81.119, Bull. crim. 2009, n° 134) ;

Des diversité d’appréciation entre les juges du fond relativement à la prise en compte ou non de ces marges d’erreur en est résultée .

Celle-ci n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 3 du I. de l’article préliminaire du code de procédure pénale aux termes duquel les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles .

Le Conseil d’Etat se son côté a jugé qu’il appartient au représentant de l’Etat qui prononce une suspension du permis de conduire en application de l’article L. 224-2 du code de route de s’assurer que les seuils prévus par l’article L. 234-1 du même code ont été effectivement dépassés et par suite de prendre en compte la marge d’erreur maximale tolérée par l’arrêté susvisé (CE, 14 février 2018, n° 407914) .
En conséquence de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 précité la Cour de cassation a décidé que le juge, lorsqu’il est saisi d’une infraction pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d’alcool effectuée au moyen d’un éthylomètre des marges d’erreur maximales prévues par ce texte .

Il lui appartient, par suite, de prendre en compte la marge d'erreur maximale tolérée en vertu de l'arrêté du 8 juillet 2003, sauf si le résultat qui lui a été communiqué mentionne que le chiffre indiqué tient déjà compte de la marge d'erreur, ou fait état d'une marge d'erreur de la technique utilisée inférieure à cette marge maximale.

L’intérêt de ce raisonnement est au mieux d’obtenir une relaxe pour les faibles taux autour de 0,4 mg/litre ou une déqualification en contravention pour les délits.

A vos calculettes !

Arrêt n°338 du 26 mars 2019 (18-84.900) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Conseil d’État chambres réunies 14 février 2018 407914

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