Le barème Macron en sursis (Caramba encore raté !)
Publié le :
28/01/2019
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2019
L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a plafonné l’indemnité du salarié en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. Il y a donc actuellement en la matière un barème fixant un minimum et un maximum obligatoires fixé par l’article L 1235-3 du code du travail.
L’objectif était de permettre à l’employeur de pouvoir chiffrer le coût éventuel en cas de litige et de réduire le nombre des contentieux .
Ce barème a déjà été remis en cause et écarté par le Conseil de prud’hommes de Troyes , d’Amiens et Lyon.
Le Conseil de Prud’hommes de Grenoble par un jugement du 21 décembre 2018 poursuit ce travail de sape .
Celui-ci , après avoir relevé qu’en application de l’article L.1235-3 du code du travail le salarié pouvait prétendre à 2 mois de salaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, décide purement et simplement de l’écarter.
Il a procédé un contrôle de conventionnalité afin d’écarter ce fameux article L.1235-3 du code du travail .
Il a pris appui sur les dispositions de la convention n°158 de l’OIT, et l’article 24 de la charte sociale européenne pour ce faire.
- le Conseil indique en se référant aux décisions rendues par la Cour de Cassation et le Conseil d’État, qu’il est bien compétent pour procéder à un contrôle de conventionnalité. Il indique, à ce titre, que « ce contrôle peut donc conduire, lors de l’examen d’un litige, à écarter la loi française pour faire prévaloir la convention internationale dans la résolution du litige ; que tel a été le cas, devant le juge prud’homal, à l’égard du contrat nouvelles embauches jugé contraire à la convention 158 de l’OIT »
- le Conseil vérifie l’applicabilité directe, en droit français de la convention n°158 de l’OIT, et plus particulièrement de son article 10 et de l’article 24 de la charte sociale européenne.
- le Conseil vise la décision rendue par le Comité européen des droits sociaux du 8 septembre 2016 et les décisions rendues par les différents Conseil de prud’hommes pour juger le barème, défini à l’article L.1235-3 du code du travail, comme contraire « à la jurisprudence européenne ».
- l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement ;
- le salarié n’a pas bénéficié d’une visite médicale de reprise suite à son accident de travail ;
- il a été privé de ses droits auprès de Pôle emploi.
C’est une décision qui vient fortifier ce vaste mouvement de contestation de l’article L 1235-3 du code du travail.
Une réforme législative de ce texte semble s’imposer.
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