Diffamation non publique
Publié le :
12/07/2014
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2014
une éventualité qui était probablement recherchée par le prévenu. Elle a également relevé que le destinataire ne constituait pas avec le prévenu et les parties civiles un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts, compte tenu des oppositions familiales et des affirmations contenues dans le message concernant plusieurs proches.
Le prévenu invoquait, dans son pourvoi, une violation des articles 29, alinéa 1er, de la loi u 29 juillet 1881 (texte qui incrimine la diffamation publique, punie d’une amende de 12 000 €) et R. 621-1 du code pénal (texte qui incrimine la diffamation non publique, punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1reclasse). La chambre criminelle prononce une cassation au visa de ces deux textes. Dans un attendu de principe, la Cour de cassation énonce que « les expressions diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée, et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ». Elle estime qu’en prononçant comme elle l’a fait, « par des motifs hypothétiques, alors que le courriel litigieux a revêtu le caractère d’une correspondance personnelle et privée, et n’a perdu son caractère confidentiel que par le fait de son destinataire et de tiers, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s’en assurer, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ».
En d’autres termes, la confidentialité de la correspondance mettant en cause un tiers exclut la qualification de diffamation non publique. C’est bien ce que rappelle ici la chambre criminelle, qui relève que le courriel en cause avait perdu son caractère confidentiel du seul fait de son destinataire et de tiers (donc postérieurement à son envoi et indépendamment de la volonté de son auteur), ce qui était de nature à exclure la qualification de l’article R. 621-1.
Historique
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