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Délai d'appel d'une personne étrangère.

Publié le : 14/03/2015 14 mars mars 03 2015

Une société de droit suisse engage une procédure devant une juridiction française . Une fois rendu celui-ci lui est notifié. L’acte de notification précisait qu’il était possible de faire appel de cette décision devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un délai d’un mois à compter de la date de l’acte, avant de reproduire les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile qui précise  :" Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;  

2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger."  

Cette société suisse fait appel plus de sept mois après la notification du jugement . Son appel est déclaré irrecevable en raison de son caractère tardif puisqu'elle avait largement dépassé le délai de trois mois sus-visé. Elle saisit la Cour de Cassation et  fait valoir qu’en déclarant son appel irrecevable, les juges du fond ont violé l’article 680 du même code, qui prévoit : " L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé  il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie."

Son argumentation était de dire que  l’exigence  posée par ce texte n’avait pas été respectée puisque l’acte de notification n’indiquait pas de manière apparente que le délai d’appel était en l’espèce de trois mois eu égard au fait que la société avait son siège à l’étranger mais se bornait à indiquer que le délai d’appel était d’un mois avant de reproduire les dispositions de l’article 643 évoquant un délai supplémentaire de deux mois.

La Cour de Cassation a  relevé que l’acte de signification du jugement reproduisait les dispositions de l’article 643 qu’il visait expressément, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le délai de recours y était clairement indiqué.

Sa position est sévère car l'acte de notification qui indique qu’un appel doit être formé dans un délai d’un mois avant de reproduire, sans autre précision, les dispositions de l’article 643 évoquant un délai supplémentaire de deux mois  est contradictoire si bien qu'on pouvait douter de la validité de cette signification. Pour autant la Cour de Cassation a sans doute estimé qu'en tout état de cause le délai  était largement expiré et que cette discussion avait de ce fait perdu toute  pertinence et que la société n'avait subi aucun grief procédural .Cependant, Les mentions portées sur l’acte de signification permettaient, en l’espèce, de déterminer le délai du recours, sans pouvoir induire en erreur le destinataire.

C'est donc bien jugé.

La loi est dure mais c'est la loi !   Civ. 2e, 19 févr. 2015, F-P+B, n° 14-10.916    
 

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