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Les dommages et intérêts octroyés suite à un licenciement sans cause sont-ils soumis à CSG/CRDS après les barèmes Macron ?

Publié le : 26/03/2019 26 mars mars 03 2019

Les ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 ont défini un barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce barème est d’ailleurs contesté contesté par un  certains nombre de conseil de prud’hommes.

Désormais, en cas de licenciement considéré comme sans cause réelle et sérieuse, l’indemnisation du salarié est calculé par un montant minimum et un montant maximum  en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise.

Auparavant , seul un montant « plancher » de 6 mois de salaire était déterminé pour les salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté et dont l’entreprise emploie plus de 11 salariés.

La fraction de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse exonérée de CSG-CRDS était fixée sur la base de ce plancher, à savoir 6 mois de salaire.

Les choses étaient claires.

Or, le Code du travail prévoyant désormais un plancher (compris entre 0 et 3 mois de salaire) et un plafond (de 1 à 20 mois de salaire), la question se pose de savoir quel montant sera pris en considération pour la détermination de l’assiette de CSG-CRDS.

La jurisprudence ne s’est pas  prononcée sur la question.

Néanmoins, des éléments de réponse peuvent être trouvés aux termes de la circulaire du 25 janvier 2001 et des arrêts du 19 avril 2005 et  d’un arrêt récent de la cour de cassation du 13 février 2019.

En effet, la circulaire, en son point 32, indique expressément que n’est pas soumis à CSG-CRDS le «  montant minimal  » des indemnités mentionnées à l’ancien article L.122-14-4 du Code du travail relatif à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 La Cour de cassation estime, dans ses arrêts de 2005 et 2019, que l’exonération ne peut porter que « sur le minimum légal de six mois fixé » par le Code du travail.

Dès lors, par interprétation stricte de  la circulaire de 2001 et les arrêts de la Cour de cassation, il apparait que seul le montant minimum d’indemnisation du licenciement abusif devrait être exclu de l’assiette de la CSG-CRDS.

Cependant, ces positions de l’Administration et de la Cour de cassation sont intervenues en l’absence de montant maximum prévu par le Code du travail, ce qui est désormais le cas (sous réserve que le barème Macron soit déclaré conforme aux traités internationaux), montant qui pourrait être pris en considération pour déterminer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse exclues de l’assiette de la CSG-CRDS.

Le débat est ouvert.

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